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Décret concernant le statut du conjoint collaborateur

Projet de loi concernant les petites et moyennes entreprises, présenté au conseil des ministres le 13 avril 2005.

 

 Art. 10 - Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale et libérale qui exerce de manière régulière une activité professionnelle opte obligatoirement pour l'un des statuts suivants :
1° Conjoint collaborateur
2° Conjoint salarié
3° Conjoint associé
Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté. Le chef d'entreprise mentionne le statut choisi par le conjoint auprès des organismes habilités.

 Art. 11 - Dans les rapports avec les tiers, les actes accomplis pour les besoins de l'entreprise par le conjoint collaborateur sont réputés accomplis pour le compte du conjoint chef d'entreprise…

 Art. 12 - Le conjoint associé et le conjoint collaborateur sont affiliés personnellement à l'assurance vieillesse auquel le professionnel libéral est affilié.
Les cotisations du conjoint collaborateur sont calculées à sa demande, soit sur un revenu forfaitaire, soit sur une fraction du revenu professionnel, soit sur un partage des droits.

 Art. 13 - La mention "conjoint collaborateur" est rajoutée dans les divers articles du code du travail notamment celui qui reconnaît le droit à une formation professionnelle personnelle (art. L 953-1), le droit à un remplacement en cas de formation (art. L 322-9) et le droit au plan épargne entreprise (art. L 443-1).
Augmentation de la cotisation "formation professionnelle continue" pour le professionnel qui bénéficie du concours de son conjoint collaborateur.

 

RAPPEL : Inscription auprès du centre de formalités des entreprises. Vous devez  mentionner votre nouveau statut sur registre du commerce et des sociétés ou registre des métiers  en fonction de l’inscription de votre entreprise bien sûr ! Ce statut  ouvre des droits à environ deux cent mille conjoints en matière de protection juridique, de retraite, de formation professionnelle, et éventuellement d'accession à un plan d'épargne d'entreprise.

Décret n° 2006-966 du 1er août 2006 [2] relatif au conjoint collaborateur qui vient préciser ce statut.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des petites et moyennes entreprises, de commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

Vu le décret n° 84-365 du 14 mai 1984 relatif à la Chambre nationale de la batellerie française ;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Vu le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 modifié relatif aux centres de formalités des entreprises ;

Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint d'un chef d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale, qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du code civil.

Article 2

En vue de l'application de l'article L. 121-4 du code de commerce, les conjoints qui exercent à l'extérieur de l'entreprise une activité salariée d'une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, ou une activité non salariée, sont présumés ne pas exercer dans l'entreprise une activité professionnelle de manière régulière.

Article 3

Dans les sociétés mentionnées au II de l'article L. 121-4 du code de commerce, le statut de conjoint collaborateur est ouvert au conjoint du chef d'une entreprise dont l'effectif n'excède pas vingt salariés. L'appréciation de l'effectif est effectuée conformément aux articles L. 117-11-1 et L. 620-10 du code du travail.

Article 4

Lorsque, sur une période de vingt-quatre mois consécutifs, l'effectif salarié dépasse le seuil mentionné à l'article 2, le chef d'entreprise doit, dans les deux mois, demander la radiation de la mention du conjoint collaborateur dans les conditions fixées au 3° de l'article 5.

Article 5

Le centre de formalités des entreprises reçoit, dans les conditions prévues par le décret du 19 juillet 1996 susvisé :

1° Dans le dossier unique de déclaration de création de l'entreprise, la déclaration de l'option choisie, le cas échéant, par le conjoint du chef d'entreprise en application du I de l'article L. 121-4 du code de commerce ;

2° La déclaration modificative portant mention que le conjoint exerce une activité professionnelle dans les conditions de l'article 1er dans les deux mois à compter du respect de ces conditions ;

3° La déclaration de radiation du conjoint collaborateur lorsque celui-ci cesse de remplir les conditions prévues à l'article 1er dans les deux mois à compter de la cessation du respect de ces conditions.

Le centre de formalités des entreprises notifie au conjoint la réception de la déclaration d'option du statut de conjoint collaborateur mentionnée au 1° et des déclarations de modification ou de radiation visées aux 2° et 3° par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 6

L'article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Le conjoint collaborateur d'une personne physique, du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée immatriculée au répertoire des métiers qui remplit les conditions fixées par les articles 1er et 2 du décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention à ce répertoire. »

Article 7

Le décret du 30 mai 1984 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au 6° de l'article 8, les mots : « sans être rémunéré, sans exercer aucune activité professionnelle, sous réserve de l'activité salariée à temps partiel visée à l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « dans les conditions définies par l'article 1er du décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur. ».

II. - A l'article 15, il est ajouté un 15° ainsi rédigé :

« 15° Le conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés dans les conditions définies par le décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur. »

III. - Au 1° de l'article 27, les mots : « et son conjoint ou l'un d'eux » ainsi que la phrase : « lorsque la demande est faite par le conjoint, le greffier doit notifier dans les huit jours cette demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'assujetti et ne procède à la mention que faute d'opposition écrite de la part de celui-ci dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre. » sont supprimés.

Article 8

Après le quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 14 mai 1984 susvisé, est inséré l'alinéa suivant :

« Le conjoint collaborateur remplissant les conditions fixées par l'article 1er du décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention au registre. »

Article 9

Pour les conjoints collaborateurs de chefs d'entreprise non déclarés à la date de publication du présent décret, la déclaration prévue à l'article 5 (1° et 2°) doit être faite au plus tard le premier jour du quatrième trimestre civil suivant cette date [3] .

Article 10

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour de plus amples renseignements voir le site de l’assemblée nationale

 COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE

COMPTE RENDU N° 55

(Application de l'article 46 du Règlement)

Mercredi 29 juin 2005
(Séance de 9 heures 30)

Présidence de M. Patrick Ollier, Président

http://www.assemblee-nationale.fr/12/cr-cpro/04-05/c0405055.asp

Extraits :

Article 3 (loi n°82-1091 du 23 décembre 1982) : Prise en charge des actions d'accompagnement par les actuels fonds d'assurance formation de l'artisanat

La Commission a examiné un amendement de M. Michel Vergnier étendant, sous réserve de l'accord d'une commission ad hoc, aux personnes ayant renoncé pour des raisons sérieuses à s'installer, le bénéfice du remboursement des dépenses engagées par les créateurs et les repreneurs d'entreprises au titre du stage de préparation à l'installation.

M. Jean Gaubert a souligné l'opportunité de cet amendement pour tenir compte des nombreux événements susceptibles de conduire, contre sa volonté initiale, une personne à renoncer à la reprise ou à la création d'une entreprise.

Le rapporteur ayant estimé que la mesure ne présentait pas de caractère législatif, la Commission a rejeté cet amendement puis elle a adopté l'article 3 sans modification.

Article additionnel après l'article 3 : Autorisation temporaire d'exercice d'activités sans la qualification professionnelle requise

Conformément à l'avis de son rapporteur, la Commission a adopté un amendement de M. Jean-Louis Christ portant article additionnel après l'article 3 autorisant un créateur d'entreprise à exercer une activité pour laquelle il ne dispose pas de la qualification professionnelle exigée mais qu'il a déjà exercée pendant trois ans, pendant une période maximale de trois années au cours de laquelle il pourra valider les acquis de son expérience, sous peine de se voir radié du répertoire des métiers.

Article 4 (article 8 de l'ordonnance n°2003-1213 du 18 décembre 2003) : Prise en charge des actions d'accompagnement par le futur fonds d'assurance formation des artisans

La Commission a adopté cet article sans modification

Source 

http://www.assemblee-nationale.fr
Correctif apprté par Gisèle un internaute
L'article 21 de la LOA du 5 janvier 2006, permet au concubin ou au partenaire lié par un PACS d'un chef d'exploitation ou d'entreprise, d'opter pour la qualité de "collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole".

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